J.O. 204 du 4 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 15207
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Décision n° 2003-907 du 24 juillet 2003 établissant pour 2004 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications
NOR : ARTE0300052S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive no 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;
Vu la directive no 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive no 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et télécommunications, modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, notamment les II, III, IV et V de son article L. 34-8, le 7° de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu le code des postes et télécommunications, modifié par les décrets no 2000-881 du 12 septembre 2000 et no 2002-1340 du 8 novembre 2002, et notamment les articles D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 17 août 2000, modifié par les arrêtés du 24 avril 2001 et du 18 juillet 2001, autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1998 et du 13 septembre 2000, autorisant la Société française de radiotéléphonie (SFR) à établir, dans la bande des 900 MHz, un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;
Vu l'arrêté du 23 février 1995, modifié par l'arrêté du 29 janvier 2001, portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1996, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2002, autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;
Vu la décision de l'Autorité no 2002-1191, en date du 19 décembre 2002, complétant la décision no 2002-593, en date du 18 juillet 2002, établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications ;
Vu l'avis no 2003-A-13 du Conseil de la concurrence, en date du 18 juillet 2003 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2003,
I. - Objet de la présente décision
L'Autorité a adopté la décision no 2002-1191 du 19 décembre 2002 établissant les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du service téléphonique fixe, sur celui des liaisons louées, celui du service de téléphonie mobile au public et enfin sur le marché national de l'interconnexion, au titre de l'année 2003.
Or, en vertu de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, il incombe à l'Autorité d'établir chaque année ces listes.
Par ailleurs, les directives « cadre » et « accès » susvisées, adoptées par le Parlement européen et le Conseil le 7 mars 2002, modifient le cadre réglementaire relatif à la désignation des opérateurs puissants et aux obligations spécifiques attachées. Néanmoins, elles contiennent des dispositions transitoires afin « d'assurer la continuité des accords existants et d'éviter tout vide juridique », comme le souligne le considérant 12 de la directive « accès ». Ainsi, l'article 27 de la directive « cadre » 2002/2l/CE intitulé « mesures transitoires » dispose notamment que « les Etats membres maintiennent toutes les obligations prévues par leur législation nationale visées à l'article 7 de la directive 2002/19 /CE (directive "accès) et à l'article 16 de la directive 2002/22 /CE (directive "service universel) jusqu'au moment où une détermination est faite concernant ces obligations par une autorité réglementaire nationale conformément à l'article 16 de la présente directive.
Les opérateurs de réseaux téléphoniques publics fixes reconnus par l'autorité réglementaire nationale comme puissants sur le marché de la fourniture de réseaux et de services téléphoniques publics fixes en vertu de l'annexe I, première partie, de la directive 97/33 /CE ou de la directive 98/10 /CE continuent d'être considérés comme des "opérateurs notifiés aux fins du règlement (CE) no 2887/2000 jusqu'au terme de la procédure d'analyse visée à l'article 16, après quoi ils cessent d'être considérés comme tels aux fins dudit règlement ».
Par conséquent, l'Autorité considère que pour respecter l'objectif des directives de maintien des obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative, définies notamment aux articles L. 34-8 et D. 99-23 à D. 99-26 du code des postes et télécommunications, jusqu'à ce que le nouveau cadre réglementaire soit en vigueur et que les analyses de marchés aient été effectuées conformément à l'article 16 de la directive « cadre », il est nécessaire de désigner pour l'année 2004 les opérateurs exerçant une telle influence sur les marchés énumérés à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
Le cadre juridique de cette décision, les critères de désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications et les obligations qui en découlent sont rappelés en annexe de cette décision.
II. - Sur la méthode adoptée pour la présente décision
II-1. Sur la dimension géographique des marchés
La directive no 97/33/CE précise qu'un organisme est réputé puissant sur un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un Etat membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités. Le « Comité ONP » recommande de retenir comme dimension géographique des marchés, l'espace dans lequel les opérateurs concernés sont autorisés à exploiter leur licence (cf. note 1) .
Concernant le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées, l'Autorité a tenu compte, d'une part, du régime d'attribution des licences et, d'autre part, de la situation concurrentielle entre opérateurs. A ce jour, elle n'a pas enregistré sur ces marchés de signe traduisant le développement significatif d'un opérateur sur une partie limitée du territoire, hormis le cas spécifique de l'opérateur SAS SPM Télécom à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle n'a donc pas à ce stade procédé à une segmentation géographique particulière de ces marchés.
Concernant le marché de la téléphonie mobile et celui de l'interconnexion, l'Autorité a repris la segmentation géographique qu'elle avait retenue dans sa décision no 2002-1191 susvisée. Cette segmentation géographique est fondée sur les autorisations délivrées en matière de téléphonie mobile ; elle tient également compte de la taille des marchés considérés et de la présence effective des opérateurs en fonction de leur activité commerciale réalisée au cours de l'année 2002.
Cinq zones géographiques ont ainsi été déterminées :
- la métropole ;
- la zone Guadeloupe, Martinique et Guyane ;
- la Réunion ;
- Mayotte ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
Concernant la téléphonie mobile, les opérateurs intervenant dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer disposent d'autorisations circonscrites à ces zones géographiques.
Ce découpage géographique pourra, le cas échéant, être révisé dans le cadre de l'analyse des marchés réalisée en vertu du nouveau dispositif réglementaire.
Les opérateurs qui fournissent au public un service de téléphonie mobile assurent également une activité de terminaison d'appel. Ils interviennent donc à la fois sur le marché de la téléphonie mobile et sur celui de l'interconnexion.
L'Autorité estime donc nécessaire, comme elle l'a fait dans sa décision no 2002-1191 susvisée, de vérifier la position des opérateurs sur le marché de la téléphonie mobile et sur le marché national de l'interconnexion, en se fondant sur des critères géographiques identiques.
II-2. Le questionnaire adressé aux opérateurs
Conformément aux dispositions prévues par le nouveau cadre réglementaire, l'Autorité a engagé le 6 mars 2003 une démarche d'analyse des marchés. Celle-ci comprend, notamment, une première phase de collecte d'informations détaillées auprès de l'ensemble des acteurs qui est sur le point d'être lancée.
Dans la mesure où la présente décision vise à assurer la transition entre le cadre réglementaire actuel et le nouveau, l'Autorité a en la circonstance utilisé, pour évaluer la position des opérateurs, un questionnaire allégé au regard de celui adressé les années précédentes aux opérateurs.
Ce questionnaire a porté sur les seuls résultats de l'année 2002 afin de disposer de données réalisées et connues des opérateurs.
Concernant le marché de la téléphonie fixe et celui de liaisons louées, ce questionnaire a été adressé à France Télécom. Les valeurs restituées par cet opérateur, pour chacun de ces marchés, ont été comparées aux données publiques des enquêtes trimestrielles de l'année 2002 réalisées par l'Autorité auprès de l'ensemble des opérateurs.
Concernant le marché du service de téléphonie mobile au public, le questionnaire a été adressé à l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile.
Concernant le marché de l'interconnexion, entendue comme activité de terminaison d'appel, le questionnaire a été adressé à France Télécom et à l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile.
III. - Sur les résultats concernant les différents marchés
III-1. Sur les conditions particulières
du marché de Saint-Pierre-et-Miquelon
Au regard de l'objet visé par la présente décision, la situation de marché à Saint-Pierre-et-Miquelon fait apparaître des conditions particulières.
Par arrêté du 21 juin 2000, la société SAS SPM Télécom a été autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation porte à la fois sur les activités de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.
Concernant la téléphonie fixe, la société SAS SPM Télécom a repris, par convention avec France Télécom, les activités que celle-ci exerçait sur cette partie du territoire.
En matière de téléphonie mobile, cette société est seule, à ce jour, à avoir sollicité et obtenu une licence pour cette collectivité territoriale.
La prise en compte du seul critère de part de marché détenue pourrait conduire à faire figurer cet opérateur sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7 et à le soumettre, par conséquent, à l'ensemble des obligations découlant d'une telle désignation.
L'Autorité considère cependant que certaines spécificités se rapportant notamment à la taille du marché et à la dimension de l'opérateur concerné doivent également être considérées.
Elle relève notamment que la population totale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'élevait à 6 316 personnes au recensement de 1999 et que la taille du marché en cause peut, en l'occurrence, être appréciée au regard de ce critère.
Elle note également que, selon les informations fournies par SAS SPM Télécom, France Télécom est le seul opérateur avec lequel cette société a passé à ce jour un protocole d'accord d'interconnexion.
Dans sa décision no 2002-1191, l'Autorité a considéré, compte tenu de ces particularités, que certaines obligations découlant d'une inscription sur les listes prévues au 7° de l'article L. 36-7, telle que par exemple la publication d'une offre de référence en matière d'interconnexion, pourraient apparaître inadaptées et disproportionnées au regard de l'actuelle situation de l'opérateur SAS SPM Télécom. Elle n'a donc pas inscrit cet opérateur sur ces listes.
A ce stade, l'Autorité estime qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en question une telle analyse.
En tout état de cause, la situation de cet opérateur pourra être réexaminée à l'occasion de l'analyse des marchés engagée en vertu du nouveau cadre réglementaire.
III-2. Sur le marché du service téléphonique au public
entre points fixes et celui des liaisons louées
Les chiffres communiqués par France Télécom pour l'année 2002, comparés aux données cumulées issues des enquêtes trimestrielles concernant l'ensemble des opérateurs pour cette même année, montrent que :
- sur le marché de la téléphonie fixe, la part de France Télécom s'avère en moyenne proche de 85 % en valeur et de 70 % en volume ;
- sur le marché des liaisons louées, la part de France Télécom demeure supérieure à 80 %.
Compte tenu des résultats observés sur l'année 2002 et des évolutions constatées au cours des années précédentes, il n'est pas envisageable que les parts de France Télécom sur les marchés considérés descendent, en 2004, au-dessous du seuil de 25 %.
En 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, France Télécom est donc désignée comme exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe au public et sur celui des liaisons louées ; elle figure en conséquence sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
III-3. Sur le marché du service de téléphonie mobile au public
Le questionnaire sur le marché de détail de la téléphonie mobile a porté sur l'activité générée par les utilisateurs de téléphonie mobile. Les critères pris en compte ont été le trafic sortant, en chiffre d'affaires et en volume de minutes, le nombre d'abonnés et le nombre de cartes prépayées vendues.
Sur ce marché, l'Autorité a évalué les parts respectives des opérateurs en fonction de la segmentation géographique mentionnée au § II-1 de la présente décision.
III-3.1. Sur la zone géographique correspondant à la métropole
Sur les données de chiffre d'affaires et les volumes de trafic observés, Orange France et la Société française du radiotéléphone (SFR) dépassent chacune 35 % de parts de marché en 2002. De façon cumulée, les parts de marché de ces deux opérateurs s'avèrent supérieures à 75 %.
L'Autorité considère en outre comme avérée l'expérience des ces deux opérateurs sur ce marché, au regard notamment des dates auxquelles elles ont reçu leurs autorisations respectives.
La société Orange France, initialement dénommée France Télécom Mobiles SA, a certes été autorisée à établir et exploiter un réseau à la norme GSM F1 par un arrêté du 17 août 2000 ; cet opérateur est cependant une filiale émanant de France Télécom qui a été elle-même autorisée à étendre un tel réseau, dans la bande des 900 MHz, par un arrêté du 25 mars 1991.
SFR a été autorisée à étendre, dans la bande des 900 MHz, son réseau à la norme GSM F2 par un arrêté du 25 mars 1991.
Compte tenu des résultats observés sur l'année 2002 et des évolutions constatées au cours des années précédentes, il est fortement improbable que les parts respectives d'Orange France et de SFR sur le marché de la téléphonie mobile considéré descendent, en 2004, au-dessous du seuil de 25 %.
En 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, Orange France et SFR sont donc désignées comme exerçant une influence significative sur ce marché et figurent en conséquence sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
III-3.2. Sur la zone géographique correspondant aux départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane
Parmi les opérateurs ayant effectivement exercé une activité de téléphonie mobile en 2002 au sein de cette zone, Orange Caraïbe est le seul opérateur à détenir des parts de marché supérieures à 25 %, en chiffre d'affaires et en volume de trafic. Ses parts dépassent en l'occurrence ce seuil, de façon sensible, sur l'ensemble des données observées relatives au service de téléphonie mobile au public.
Par ailleurs, cette société, initialement dénommée France Caraïbe Mobiles, a été autorisée à exercer son activité par un arrêté du 14 juin 1996 ; elle a pu acquérir, depuis cette date, une expérience effective sur le marché où elle intervient.
Compte tenu des résultats observés, il est fortement improbable que la part de Orange Caraïbe sur le marché de la téléphonie mobile considéré descende, en 2004, au-dessous du seuil de 25 %.
En 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, Orange Caraïbe est donc désignée comme exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie mobile, dans la zone géographique délimitée par sa licence, et figure en conséquence sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
III-3.3. Sur la zone géographique correspondant
au département de la Réunion
Parmi les opérateurs ayant effectivement exercé une activité de téléphonie mobile en 2002 au sein de cette zone, la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) est le seul opérateur à détenir des parts de marché supérieures à 25 %, en chiffre d'affaires et en volume de trafic. Les parts de marché de cet opérateur dépassent en l'occurrence sensiblement ce seuil sur l'ensemble des données observées relatives au service de téléphonie mobile au public.
Par ailleurs, cette société a été autorisée à exercer son activité dans le département de la Réunion par un arrêté du 23 février 1995 ; elle a donc pu acquérir sur ce marché une expérience effective depuis cette date.
Compte tenu des résultats observés, il est fortement improbable que la part de SRR sur le marché de la téléphonie mobile considéré descende, en 2004, au-dessous du seuil de 25 %.
En 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, SRR est donc désignée comme exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie mobile, dans le département de la Réunion, et figure en conséquence sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
III-3.4. Sur la zone géographique correspondant
à la collectivité territoriale de Mayotte
L'opérateur SRR est seul à détenir actuellement une licence de téléphonie mobile concernant la collectivité territoriale de Mayotte.
L'Autorité observe que cette autorisation délivrée à la société SRR est annexée à l'arrêté du 26 avril 2001 et que, par conséquent, cet opérateur exerce, dans cette collectivité territoriale, la fourniture du service téléphonique au public depuis une période relativement limitée. En outre, le parc de clientèle que cette société enregistre, dans cette circonscription, fin 2002, traduit un taux de pénétration en matière de téléphonie mobile relativement faible au regard de la moyenne nationale.
Dans sa décision no 2002-1191 susvisée, l'Autorité a pris en compte notamment le degré d'expérience qu'a pu obtenir jusqu'en 2002 la société SRR à Mayotte.
Compte tenu de l'implantation relativement récente de cet opérateur dans cette zone géographique, elle a estimé qu'il n'était pas pertinent de le faire figurer, pour l'année 2003, sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7, au titre de son autorisation concernant cette collectivité territoriale.
A ce stade, l'Autorité estime qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en question une telle analyse pour la période concernée par la présente décision.
En tout état de cause, la situation de cet opérateur, dans cette circonscription, pourra être réexaminée à l'occasion de l'analyse des marchés engagée en vertu du nouveau cadre réglementaire.
III-4. Sur le marché national de l'interconnexion
Conformément aux recommandations de la Commission européenne ONPCOM 99-03 du 13 janvier 1999, la mesure retenue du marché de l'interconnexion porte sur la mesure en valeur et en volume des appels se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile, qu'il s'agisse des minutes issues de leur propre réseau (interconnexion « interne ») ou de celles issues de réseaux tiers.
France Télécom est le seul opérateur de boucle locale fixe à exercer une activité de terminaison d'appel dans la plupart des zones de la segmentation géographique retenue. Une répartition du trafic correspondant entre ces différentes zones a ainsi été réalisée à partir des informations communiquées par cet opérateur.
III-4.1. Sur la zone géographique correspondant à la métropole
Concernant la terminaison d'appel, l'Autorité a disposé dans le cadre de la présente décision des résultats réalisés en 2002 par France Télécom pour la téléphonie fixe et de ceux enregistrés par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Elle a par ailleurs tenu compte du constat, mentionné dans sa décision no 2002-1191, selon lequel la part de marché en métropole de l'ensemble des opérateurs de téléphonie fixe, autres que France Télécom, se situait aux alentours de 1 % en volume et restait inférieure à 1 % en valeur ; ces pourcentages se caractérisent par une relative stabilité au regard des années précédentes (cf. note 2) .
Part de marché en volume.
En volume, la part de France Télécom sur le marché de l'interconnexion, entendue comme terminaison d'appel, reste en métropole supérieure à 70 % au cours de l'année 2002.
En ce qui concerne Orange France et SFR, les parts de chacun de ces opérateurs sur le marché de l'interconnexion en métropole se situent, en 2002, dans une fourchette de 5 % et 10 %. La part de marché de Bouygues Télécom demeure, en 2002, inférieure à 5 %.
Part de marché en valeur.
En 2002, les parts de marché respectives d'Orange France et de SFR se situent respectivement à des niveaux proches de 30 %. La part de Bouygues Télécom demeure inférieure à 20 %.
La part de France Télécom en métropole est inférieure à 20 %.
Compte tenu, d'une part, des progressions de trafic observées jusqu'en 2002 et, d'autre part, des évolutions de tarifs de terminaison réalisées en 2002 et 2003, ainsi que de celles attendues pour l'année 2004, il est fortement improbable que les parts respectives d'Orange France et de SFR sur le marché de l'interconnexion considéré descendent, en 2004, au-dessous du seuil de 25 %.
En 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, Orange France et SFR sont donc désignées comme exerçant une influence significative sur ce marché et figurent en conséquence sur la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
III-4.2. Sur la zone géographique correspondant
aux départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane
Part de marché en volume.
Selon les résultats constatés en 2002, la part de marché d'Orange Caraïbe est inférieure à 25 % alors que celle de France Télécom, en tant qu'opérateur de boucle locale de téléphonie fixe, demeure prépondérante. De façon cumulée, les parts de marché de ces deux opérateurs dépassent 90 %.
Part de marché en valeur.
En 2002, Orange Caraïbe est le seul opérateur à détenir une part de marché supérieure à 25 % ; ce seuil est en l'occurrence sensiblement dépassé.
Compte tenu des résultats observés, il est fortement improbable que la part en valeur d'Orange Caraïbe sur le marché considéré descende, en 2004, au-dessous du seuil de 25 %.
En 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, Orange Caraïbe est donc désignée comme exerçant une influence significative sur le marché de l'interconnexion, dans la zone géographique délimitée par sa licence, et figure en conséquence sur la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
III-4.3. Sur la zone géographique correspondant
au département de la Réunion
Part de marché en volume.
Selon les résultats constatés en 2002, la part de marché de SRR dépasse 25 % et celle de France Télécom, en tant qu'opérateur de boucle locale de téléphonie fixe, demeure prépondérante. De façon cumulée, les parts de marché de ces deux opérateurs dépassent 90 %.
Part de marché en valeur.
En 2002, SRR est seul opérateur à détenir une part de marché supérieure à 25 % ; ce seuil est en l'occurrence significativement dépassé.
Compte tenu des résultats observés, il est fortement improbable que la part en valeur de SRR sur le marché considéré descende en 2004 au-dessous du seuil de 25 %.
En 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, SRR est donc désignée comme exerçant une influence significative sur le marché de l'interconnexion, dans le département de la Réunion, et figure en conséquence sur la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
III-4.4. Sur la zone géographique correspondant
à la collectivité territoriale de Mayotte
Seuls France Télécom et SRR assurent une activité de terminaison d'appel dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Dans sa décision no 2002-1191 susvisée, l'Autorité a pris en compte notamment le degré d'expérience qu'a pu obtenir en 2002 la société SRR sur ce marché. Compte tenu de l'implantation relativement récente de cette société dans cette zone géographique, elle a estimé qu'il n'était pas pertinent de faire figurer, pour l'année 2003, cet opérateur sur la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7, au titre de son autorisation relative à cette collectivité territoriale.
A ce stade, l'Autorité estime qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en question une telle analyse pour la période concernée par la présente décision.
En tout état de cause, la situation de cet opérateur, dans cette circonscription, pourra être réexaminée à l'occasion de l'analyse des marchés engagée en vertu du nouveau cadre réglementaire.
L'analyse du marché de l'interconnexion, conduite en fonction de la segmentation géographique retenue, révèle que France Télécom détient des parts de marché en volume prépondérantes sur l'ensemble des segments géographiques où elle intervient. L'Autorité considère cependant que sa désignation comme opérateur puissant sur le marché de l'interconnexion ne l'assujettirait pas à des obligations supplémentaires au regard de celles résultant de sa désignation comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées,
Décide :
Article 1
Au titre de son autorisation susvisée, France Télécom est désignée comme exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur celui des liaisons louées, en 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire et à la mise en oeuvre des analyses de marché prévues à l'article 16 de la directive « cadre » susvisée. Elle figure en conséquence sur les listes établies, pour l'année 2004, en application du a et du b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.Article 2
Les opérateurs désignés ci-après sont considérés comme exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie mobile au public, en 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire et à la mise en oeuvre des analyses de marché prévues à l'article 16 de la directive « cadre » susvisée :
Orange France, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée ;
SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée ;
SRR, au titre de son autorisation GSM DOM 1 susvisée concernant le département de la Réunion ;
Orange Caraïbe, au titre de son autorisation GSM DOM 2 susvisée.
Ces opérateurs figurent en conséquence sur la liste établie, pour l'année 2004, en application du c du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.Article 3
Les opérateurs désignés ci-après sont considérés comme exerçant une influence significative sur le marché de l'interconnexion, en 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire et à la mise en oeuvre des analyses de marché prévues à l'article 16 de la directive « cadre » susvisée :
Orange France, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée ;
SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée ;
SRR, au titre de son autorisation GSM DOM 1 susvisée concernant le département de la Réunion ;
Orange Caraïbe, au titre de son autorisation GSM DOM 2 susvisée.
Ces opérateurs figurent en conséquence sur la liste établie, pour l'année 2004, en application du d du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.Article 4
Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom, Orange France, SFR, Orange Caraïbe et SRR la présente décision, qui sera notifiée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
Les dispositions juridiques de la présente décision, mentionnées ci-après, s'inscrivent dans le cadre réglementaire actuel.
Ce cadre sera révisé par la mise en place du nouveau cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, défini notamment par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil.
I. - Marchés à retenir et critères
de désignation des opérateurs
Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, l'Autorité de régulation des télécommunications « établit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :
a) sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
b) sur un marché pertinent des liaisons louées ;
c) sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;
d) sur le marché national de l'interconnexion.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas d'influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché. »
II. - Obligations incombant aux opérateurs désignés
sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7
Les opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus à des obligations énoncées notamment aux II, III, IV et V de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, dont les principales sont rappelées ci-après.
II-1.1. Obligations incombant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 et découlant des II, III, IV de l'article L. 34-8.
Au titre des II, III, IV de l'article L. 34-8 du code, les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus :
- de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité. Cette offre doit respecter les dispositions définies au II de l'article L. 34-8 : des conditions détaillées et différentes doivent permettre de répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public. L'existence d'un système d'information et d'une comptabilité doivent notamment permettre de vérifier le respect de ces obligations ;
- d'orienter les tarifs de cette offre vers les coûts du service rendu ;
- de faire droit aux demandes d'interconnexion aux titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;
- d'assurer un accès à leur réseau et de répondre aux demandes justifiées d'accès spécial.
De surcroît, au titre des IV et V de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus :
- d'orienter vers les coûts la fourniture des accès ;
- de mettre en place un dispositif permettant d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection par recours à un préfixe court.
Par ailleurs, ces mêmes opérateurs sont soumis aux obligations relevant des articles D. 99-23 à D. 99-26 du code des postes et télécommunications relatifs à la fourniture d'accès à la boucle locale.
II-1.2. Obligations découlant du IV de l'article L. 34-8 et incombant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7.
Au titre du IV de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur cette liste doivent :
- fournir une offre d'interconnexion dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;
- assurer un accès à leur réseau et répondre aux demandes justifiées d'accès spécial.
II-1.3. Obligations découlant du III de l'article L. 34-8 et incombant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7.
Conformément au III de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur cette liste doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts.
II-1.4. Conformément au V de l'article L. 34-8, l'Autorité peut imposer à tout opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine, de mettre en place un dispositif permettant d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection par recours à un préfixe court.